Les droits de succession appliqués sur les cotisations versées dans un contrat d’assurance-vie après les 70 ans du souscripteur décédé dépendent du lien de parenté entre ce dernier et le bénéficiaire, quel que soit son rang.
Une précision sur le régime fiscal de l’assurance-vie dans le cadre de la succession a récemment été apportée. Suite à une question posée par un sénateur, le ministère de l’Economie et des Finances s’est prononcé sur le traitement d’imposition à appliquer en cas de renonciation partielle du bénéficiaire d’un contrat.
Ce dernier avait alerté Bercy sur un souscripteur d’une assurance-vie qui avait prévu que son bénéficiaire désigné puisse décider, après son décès, de percevoir tout ou partie des fonds logés dans le contrat, sachant que l’éventuel reliquat serait attribué à un second bénéficiaire également désigné. Le sénateur demandait quel droit de succession devait s’appliquer pour le second bénéficiaire.
Pour les contrats ouverts à compter de 1991
Pour les contrats d’assurance-vie souscrits à partir du 20 novembre 1991, les primes versées après 70 ans bénéficient d’un abattement de 30 500 euros commun à tous les bénéficiaires au décès du souscripteur. Au-delà de 30 500 euros, les capitaux sont intégrés à l’actif successoral et donc assujettis aux droits de mutation. Or, le barème de ces taxes varie en fonction du lien de parenté avec le défunt (voir notre article sur les droits de succession).
En conséquence, les droits de succession sont-ils fixés en fonction du lien filial existant entre l’assuré décédé et le second bénéficiaire ou entre le premier bénéficiaire et le second ? C’est la première option qui doit être prise en compte, répond Bercy dans une réponse ministérielle publiée le 22 septembre 2016 au Journal Officiel du Sénat. L’important est le lien de parenté avec le souscripteur du contrat, quel que soit le rang du bénéficiaire, rappelle le ministère.
Source : http://www.agefiactifs.com/sites/agefiactifs.com/files/fichiers/2016/09/malhuret.pdf