A défaut d’être mentionné dans la clause bénéficiaire, un bénéficiaire potentiel d’une assurance-vie doit apporter la preuve qu’il a été désigné pour percevoir les capitaux du contrat au décès du souscripteur.
En cas de doute, une personne ne peut prétendre au bénéfice d’une assurance-vie que si elle apporte la preuve qu’elle a bien été désignée par le souscripteur de son vivant bénéficiaire du contrat. Cette règle, somme toute logique, a été rappelée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 juin 2017.
La Haute juridiction avait à statuer sur un homme qui avait souscrit une assurance-vie le 14 août 1996. Lors de la signature du contrat, il avait désigné sa sœur bénéficiaire des capitaux s’il venait à décéder. C’est ce qui s’est passé le 19 décembre 2011. La fille de la sœur du défunt demande à l’assureur de percevoir les fonds du contrat au motif que son oncle avait adressé le 25 août 2011 à la compagnie une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle il modifiait la clause bénéficiaire à son profit.
Pas de preuve irréfutable
Problème : l’assureur dit ne pas avoir retrouvé le courrier en question. En conséquence, il refuse de verser à la nièce les 134.370,98 euros logés dans le contrat d’assurance-vie. Cette dernière assigne l’assureur en justice pour « négligence fautive » et lui réclame non seulement le versement des capitaux, mais également des dommages et intérêts pour le préjudice subi. Dans un arrêt rendu le 17 mai 2016, la cour d’appel de Paris rejette la demande de la nièce.
Celle-ci se pourvoit alors en cassation. La Cour confirme le jugement en appel. Pour les hauts magistrats, la nièce n’a pas apporté la preuve irréfutable qu’elle avait été désignée bénéficiaire de l’assurance-vie en remplacement de sa mère et ce, en dépit des éléments qu’elle avait fournis.
Hors succession
Si l’avis d’envoi en recommandé prouve que le défunt a bien envoyé une lettre à son assureur, il ne présage pas de son contenu. Le courrier aurait très bien pu porter sur « une demande d’arbitrage, un rachat partiel ou une simple demande d’information », souligne la Cour. Le brouillon de la lettre n’est pas non plus recevable dans le sens où il comporte beaucoup de ratures et, surtout, n’a pas été signé par le souscripteur décédé.
Enfin, l’argument de la nièce selon lequel elle a été désignée le 31 août 2011 par son oncle comme son légataire universel par testament ne tient pas également. La Cour de cassation rappelle que l’assurance-vie est considérée « hors succession ». Les capitaux ne faisant pas partie de l’actif successoral, ils n’ont pas à revenir au légataire universel. Pour toutes ces raisons, la Cour rejette le pourvoi.