
Après avoir rappelé que le capital payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé n’est soumis ni aux règles du rapport à la succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, sauf si les primes versées sont manifestement exagérées, la cour d’appel d’Aix-en Provence, par un arrêt du 18 avril 2018, a considéré que des circonstances de fait peuvent révéler « une intention manifeste du souscripteur de faire le lien entre le capital de l’assurance-vie et sa succession ».
Les magistrats ont relevé que les dispositions testamentaires prises par le contractant traduisaient sa volonté de gratifier un tiers par legs, puis ils ont annulé ce legs au motif que l’assurance-vie du contractant avait été alimentée par des sommes reçues par son épouse.
En principe, l’assurance-vie et la succession constituent deux modes indépendants pour transmettre son patrimoine et la désignation du bénéficiaire par testament ne suffirait pas à requalifier l’assurance-vie en legs. Mais la cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’affirmer qu’un souscripteur pouvait toujours décider d’inclure le capital assuré dans sa succession.
Ainsi, les juges du fonds peuvent rechercher dans les circonstances de fait l’intention réelle du testateur ou atténuer, sous ce motif, l’effet d’une désignation bénéficiaire contestable sur le plan de l’éthique.
Il en découle que, pour conserver le bénéfice du régime de l’assurance-vie dans le cas d’une désignation du bénéficiaire par testament, il faut au moins s’abstenir de faire référence à une intention de léguer.
Source : http://web.lexisnexis.fr/LexisActu/Cour_d%27appel,_Aix-en-Provence,_6e_chambre_D,_18_Av.pdf
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