Ce n’est pas parce qu’un assuré a désigné comme bénéficiaires de son contrat d’assurance vie ses héritiers sans autre précision que les capitaux doivent forcément être partagés entre ces derniers à parts égales à son décès, souligne un arrêt de la cour de cassation.
Si l’assurance vie est considérée comme « hors succession » en vertu du code des assurances (cf. article L132-8 : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré »), elle n’échappe pas nécessairement à l’application des règles successorales pour la partage du capital assuré. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la Cour de cassation. La haute juridiction avait à statuer sur une affaire concernant une mère de trois enfants qui avait adhéré au contrat d’assurance vie AGIPI Cler. L’adhérente avait désigné comme bénéficiaires « ses héritiers » (le code des assurances précise qu’une telle désignation est équivalente à la désignation des enfants par leur nom).
Dans l’affaire examinée par la cour de cassation, la cour d’appel de Chambéry avait précédemment jugé dans un arrêt du 21 mars 2017, suite à un litige entre les enfants, que pour partager le capital entre eux, il fallait faire prévaloir leur qualité d’héritiers conformément à la désignation bénéficiaire et attribuer par conséquent une part égale à chacun, soit le tiers du capital et non pas, comme l’avait fait AGIPI, partager d’abord les 3/4 des capitaux entre les trois enfants et attribuer ensuite le 1/4 restant au bénéficiaire de la quotité disponible.
Le fils avantagé se pourvoit alors en cassation et les hauts-magistrats lui donnent raison en cassant l’arrêt de la cour d’appel. Pour eux, dès lors que la loi dispose que le capital ne fait pas partie de la succession, les juges du fond avaient l’obligation de respecter la volonté de l’adhérente d’avantager son fils.