
Les différents délais de renonciation prévus dans les contrats d’assurance-vie pour manquement à l’obligation d’information ne remettent pas en cause l’égalité des Français devant la loi, a jugé la Cour de cassation.
Le fait qu’il existe plusieurs règles de renonciation pour les contrats d’assurance vie n’est pas anticonstitutionnel. Tel est l’avis émis par les magistrats de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2018.
Une QPC en parallèle
L’assureur ne lui ayant pas restitué les sommes qu’elle avait versées, la souscriptrice l’assigne en exécution de ses obligations. La cour d’appel de Paris donne raison à la plaignante le 12 décembre 2017. L’assureur se pourvoit en cassation et présente, en parallèle, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC).
Par le biais de la QPC, il demande au Conseil constitutionnel si l’application des nouvelles règles de renonciation instaurées par la loi du 15 décembre 2005 aux seuls souscripteurs de contrats d’assurance vie conclus trois mois après la date de publication du texte ne contrevient pas au principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. En d’autres termes, est-il normal que certains souscripteurs puissent exercer leur faculté de renonciation n’importe quand, tandis que d’autres doivent respecter un délai, questionne l’assureur.
Pas de remise en cause du principe d’égalité
Si cette différence de traitement est jugée par le Conseil constitutionnel contraire au principe d’égalité devant la loi, ce sera la dernière réglementation qui s’appliquera à tous. Or, avec les nouvelles règles, la souscriptrice ne peut pas exercer sa faculté de renonciation, le délai de huit ans étant passé. Dans ces conditions, l’assureur n’aura pas à lui restituer les capitaux logés dans son contrat.
La Cour de cassation n’est pas d’accord avec cette interprétation et estime que la QPC « ne présente pas un caractère sérieux et qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. » Pour la Cour, ce type de situation a en effet déjà été traité par le passé par le Conseil constitutionnel et rappelle que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ». Ce qui est le cas en l’espèce.
Source : https://juricaf.org/arret/FRANCE-COURDECASSATION-20180906-1850031