
Selon un récent arrêt de la Cour de cassation, les contrats d’assurance-vie devaient bien être comptabilisés dans la base taxable à l’ex-impôt de solidarité sur la fortune même si le souscripteur ne pouvait temporairement pas effectuer de rachats.
Même bloqués, les contrats d’assurance-vie sont une composante de la fortune d’un particulier. C’est ce qu’a confirmé la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans un arrêt daté du 12 décembre 2018.
L’institution avait à statuer sur le cas d’un Haut-Savoyard qui avait souscrit, le 31 décembre 2008, une assurance-vie contenant une clause stipulant que le contrat n’était pas rachetable pendant une durée de huit ans. Durant ce laps de temps, le souscripteur ne pouvait donc pas réaliser de retraits.
Redressement fiscal
À la suite d’un contrôle fiscal, la Direction départementale des finances publiques de Haute-Savoie demande au souscripteur et à son épouse de rectifier leurs déclarations ISF pour les années 2009 à 2012 au motif que la valeur du contrat aurait dû être intégrée au patrimoine déclaré. Après s’être acquitté d’une majoration et après le rejet de sa réclamation auprès de l’Administration fiscale, le couple saisit le Tribunal de Grande Instance (TGI).
Pas une « temporaire décès »
L’affaire arrive à la Cour d’appel de Chambéry qui, dans un arrêt rendu le 6 décembre 2016, donne tort aux plaignants. Selon elle, l’assurance-vie souscrite ne relève pas de l’article
L. 132-23 du Code des assurances qui réglemente les contrats non rachetables, lesquels n’ont pas à être intégrés dans une déclaration ISF. Tel n’est pas le cas dans l’affaire qui nous intéresse. Une fois les huit ans de blocage passés, le souscripteur haut-savoyard peut récupérer les capitaux versés.
Une jurisprudence encore d’actualité
La Cour de cassation dresse la même analyse. Les hauts magistrats confirment en rappelant l’article 885 F du Code général des impôts (CGI). Celui-ci dispose que « la créance que le souscripteur détient sur l’assureur au titre de contrats autres que ceux mentionnés à l’article L. 132-23 du Code des assurances, qui ne comportent pas de possibilité de rachat pendant une période fixée par ces contrats, doit être ajoutée au patrimoine du souscripteur. » En conséquence, la Cour rejette le pourvoi en cassation.
Si l’ISF a été remplacé le 1er janvier 2018 par l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) dont est redevable le contribuable pour lequel la valeur du patrimoine uniquement immobilier excède
1,3 million d’euros, la décision de la Haute juridiction pourra servir de jurisprudence en cas de contestation du fisc sur des litiges d’ISF non encore jugés et sur de futurs litiges IFI.