
Dans un récent arrêt, la Cour de cassation souligne que la prorogation de la faculté de renonciation à un contrat d’assurance-vie pour manquement d’information précontractuelle doit être examinée au cas par cas.
Au-delà du formalisme à respecter, le profil et les intentions de l’épargnant doivent être pris en compte dans les affaires de prorogation de la faculté de renonciation d’un contrat d’assurance-vie pour manquement d’information précontractuelle, afin d’éviter les abus. Tel est le jugement de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation exprimé dans un arrêt rendu le 7 février 2019.
L’affaire concerne un chef d’entreprise qui avait souscrit le 28 novembre 2003 une assurance vie et investi 12 000 euros. Estimant ne pas avoir reçu une information précontractuelle conforme aux exigences légales, le souscripteur a exercé le 9 juillet 2012 son droit de renonciation. L’assureur n’ayant pas donné suite à sa demande, il l’assigne en remboursement des primes versées, majorées du taux légal au titre des dommages et intérêts.
Fausse signature
L’assureur se défend en indiquant avoir envoyé en 2007 une lettre recommandée adressée à l’entrepreneur contenant une note d’information, dont l’avis de réception avait été signé. Problème : la signature portée sur l’avis n’était manifestement pas celle de l’assuré, mais d’une autre personne qui n’a pas pu être identifiée.En conséquence, la cour d’appel de Douai estime, dans un arrêt du 14 septembre 2017, que la note d’information n’a pas été remise au souscripteur et condamne l’assureur à lui restituer ses 12 000 euros majorés du taux d’intérêt légal. La compagnie se pourvoit en cassation.
Bonne foi ?
Pour la Cour de cassation, la note d’information, dont se prévalait l’assureur, ne peut être considérée comme ayant été remise à l’intéressé. Celui-ci était donc bien en droit d’exercer sa faculté de renonciation pour manquement d’information précontractuelle. Sur ce point, la Haute juridiction se range à l’avis de la cour d’appel.
Toutefois, selon la Cour, les juges de fond auraient dû également prendre en considération la situation du souscripteur, « sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit. » En d’autres termes, déterminer si le chef d’entreprise avait agi de bonne foi et quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation.
Pour cette raison, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt du 14 septembre 2017 et renvoie l’affaire et les parties prenantes devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.
Source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/171_07_41315.html