Le principe de non taxation aux droits de succession des bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie au décès du premier conjoint ne profitera pas aux autres placements, comme le PEA ou le PEL, a annoncé Bercy.
La mesure bénéficiera seulement à l’assurance-vie. C’est la réponse du ministère des Finances et des Comptes publics, publiée le 5 juillet 2016 au Journal Officiel de l’Assemblée nationale, à la question posée par Thierry Lazaro le 9 février 2016. Le député du Nord demandait pourquoi le principe de neutralité fiscale au décès du premier conjoint co-souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne s’appliquerait pas aux autres placements financiers.
Cette règle concerne toutes les successions ouvertes au 1er janvier 2016. Entérinée par une note au Bulletin Officiel des Finances Publiques (BOFiP), elle met fin à la « réponse Bacquet » qui stipulait que les bénéficiaires d’un contrat étaient taxés dès que l’un des deux conjoints décédait (voir notre article « Assurance-vie : les contrats des couples mariés désormais non taxés au décès du conjoint »). Désormais, les assurances-vie co-souscrites par un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts – soit la très grande majorité des époux – ne sont plus soumises aux droits de mutation quand le premier conjoint décède. La taxation intervient seulement à la disparition du second époux qui entraîne le dénouement du contrat.
Cette nouvelle doctrine fiscale évite que les enfants (les conjoints survivants sont exonérés de droits de succession) bénéficiaires d’une assurance-vie ne soient taxés sur des sommes qu’ils n’ont pas encore perçues, le contrat n’étant pas dénoué au décès d’un seul des deux parents.
Comptes bancaires, PEA et PEL entrent dans la succession
Pour Thierry Lazaro, « il serait logique que la neutralité fiscale instaurée soit étendue à l’ensemble des actifs bancaires au nom du conjoint survivant ». Le député souhaite ainsi éviter « une rupture d’égalité entre les contribuables ».
Mais cet argument a été rejeté par le ministère des Finances, au motif que le contrat d’assurance-vie présente une « nature particulière ». Ce placement « relève d’une stipulation pour autrui présupposant une intention libérale à l’égard d’un tiers au contrat, le bénéficiaire, qui est destiné à recevoir les sommes désignées lors du dénouement du contrat », explique le ministère.
Pour Bercy, « il n’est donc pas comparable, dans son objet comme dans ses modalités, aux diverses formes de placements ou de dépôts pour soi-même, tels que les plans d’épargne en actions (PEA) ou les comptes courants ». Autrement dit, le plan d’épargne en actions (PEA) ou le plan épargne logement (PEL) sont ouverts pour financer des projets personnels et propres au souscripteur.
Assurance-vie et succession
L’assurance-vie n’entre pas dans l’actif successoral. Le Code des assurances stipule en effet que ce placement se situe hors succession, contrairement aux autres produits financiers. Les sommes qui y sont placées ne sont pas prises en compte dans le patrimoine du défunt (voir notre article sur les droits de succession).
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