
Dans un arrêt très attendu paru le 23 novembre 2017, la Haute juridiction a estimé que les produits structurés pouvaient être commercialisés au sein d’unités de compte.
Les assureurs sont bien autorisés à proposer des produits structurés dans le cadre d’un contrat d’assurance vie. Tel est le verdict de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 23 novembre 2017. La Haute juridiction avait à légiférer sur le cas d’un chef d’entreprise à la retraite qui avait souscrit le 21 février 1997, par l’intermédiaire d’un courtier, une assurance vie mono-support en unités de compte (UC).
En décembre 2006, le retraité réalise un arbitrage et investit l’ensemble des avoirs de son UC dans un fonds à formule. Il s’agit d’une combinaison de produits financiers dont la performance est assurée à condition que l’indice de référence pris en compte ne baisse pas en deçà d’un niveau défini à l’avance. Problème : à la suite de la crise financière de 2008, le fonds à formule (ou produit structuré) affiche une importante moins-value compte tenu de l’importante chute de l’indice (en l’occurrence, un panier de 40 actions internationales).
Pas une « vraie » obligation
Le souscripteur porte alors l’affaire en justice au motif qu’il n’avait pas compris que le capital n’était pas forcément garanti. Selon lui, le courtier et l’assureur ont manqué à leur devoir d’information et de mise en garde sur la nature potentiellement risquée du placement. Débouté en première instance, le retraité fait appel. La cour d’appel de Paris lui donne raison.
Dans un arrêt rendu le 21 juin 2016, l’institution souligne que le fonds à formule en question pouvait être assimilé à un produit obligataire. C’est-à-dire à un titre de créance qui, comme tout emprunt, offre, outre la perception d’un intérêt, le droit au remboursement à échéance. Or, le prospectus commercial du fonds stipule qu’il n’y a pas de garantie sur le capital. Pour la cour d’appel de Paris, le produit structuré n’est donc pas une obligation et ne peut donc pas être commercialisé dans le cadre de l’assurance-vie.
Une importante jurisprudence
En conséquence, elle condamne l’assureur à verser au plaignant la somme de 416.238 euros pour le dédommagement des pertes subies. La compagnie se pourvoie en cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel. Aux yeux de la Haute juridiction, « la qualification d’obligation n’est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre ». Pour la Cour, la cour d’appel de Paris a interprété le code monétaire et financier.
Grâce à cette jurisprudence, les assureurs peuvent proposer, sans problème, des fonds à formules dans une Unité de Compte. La décision de la Cour de cassation était très attendue, sachant que l’encours des produits structurés dans l’assurance-vie représente la bagatelle de 43 milliards d’euros, selon la Fédération française de l’assurance (FFA) qui regroupe la quasi-totalité des assureurs vie français.
Source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1511_23_38095.html