Dans une récente réponse ministérielle, Bercy estime que la question de savoir si la souscription conjointe à une assurance-vie déjà ouverte engendre la création d’un nouveau contrat doit être appréhendée selon plusieurs critères.
La co-adhésion à une assurance-vie en cours de contrat entraîne la création d’une nouvelle assurance vie… ou pas. C’est grosso modo cette réponse que Bercy a récemment formulée. Dans une question écrite, le sénateur de l’Allier Claude Malhuret a demandé à Bruno Le Maire, le Ministre de l’Économie et des Finances, de confirmer que l’administration fiscale prenait bien en compte une décision récente de la Cour de cassation.
Le parlementaire fait référence à un arrêt rendu le 19 mars 2015 selon lequel l’adhésion d’un nouvel assuré à une assurance-vie existante n’est pas constitutive d’une « novation », c’est-à-dire que l’ajout de ce nouvel assuré n’engendre pas la création d’un nouveau contrat qui viendrait remplacer le premier.
Jurisprudence confirmée
Ainsi, si l’assurance-vie est ouverte depuis plus de huit ans au moment de la mise en place de la co-adhésion, elle garde son antériorité fiscale. De la sorte, les gains issus des rachats continuent de bénéficier d’une franchise d’impôt et d’un prélèvement forfaitaire libératoire de seulement 7,5 %. Compte tenu de l’enjeu financier, Claude Malhuret souhaite s’assurer auprès de Bruno Le Maire que le fisc respectera les avantages fiscaux en cas de co-adhésion a posteriori.
Dans une réponse publiée le 30 mai 2019 au Journal Officiel du Sénat, le ministère de l’Économie et des Finances reprend, dans un premier temps, les conclusions de la Cour de cassation. Bercy confirme que la co-adhésion en deux temps d’une assurance-vie n’entraîne pas sa novation et que son antériorité fiscale est donc préservée.
Gare aux donations « cachées »
Toutefois, Bercy apporte un bémol à la décision de la Cour. « La question de savoir si la souscription conjointe à un contrat d’assurance vie emporte novation du contrat constitue […] une question de fait, qui doit être appréciée en fonction notamment des stipulations du contrat en cause, de la volonté des parties, des dates des souscriptions et de la situation et de l’espérance de vie de chacun des assurés lors de la co-souscription », estime le ministère.
Par exemple, il convient de veiller à ce que la co-adhésion ne soit pas une donation cachée. « La régularité d’une souscription conjointe à cet égard doit être appréciée au cas par cas au vu des circonstances de fait de l’espèce et notamment de l’auteur des versements et des éventuels rachats effectués par le nouvel assuré », conclut la réponse ministérielle. En d’autres termes, si le premier adhérent verse des cotisations tandis que le second se contente d’effectuer des retraits, le fisc peut considérer qu’il y a eu une novation lors de la co-adhésion, voire requalifier le contrat en donation indirecte.