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Home 2016 avril 21 L’assurance-vie reste insaisissable, à de rares exceptions près

L’assurance-vie reste insaisissable, à de rares exceptions près

Assurance-vie insaisissable AGIPI

Parmi les nombreuses qualités de l’assurance-vie (voir notre article « Les quatre raisons de souscrire une assurance-vie ») se trouve son caractère insaisissable. Il est en effet impossible à un créancier de prélever sur un contrat d’assurance-vie les sommes qui lui sont dues, sauf cas exceptionnels.

Le caractère insaisissable de l’assurance-vie

Le fondement juridique du caractère insaisissable du contrat d’assurance-vie s’appuie sur l’article 1166 du Code civil, stipulant que seul le souscripteur de l’assurance-vie peut en désigner le bénéficiaire. Le rachat étant considéré comme une révocation du bénéficiaire désigné, il ne peut être exercé par les créanciers du souscripteur.

Les articles L 132-12 à L 132-14 du Code des assurances précisent que :

  • le capital n’est pas intégré dans la succession ;
  • il n’est ni rapportable ni réductible ;
  • les créanciers de l’assuré ne peuvent le saisir.

Des dispositions ont toutefois été prises pour éviter toute fraude : l’insaisissabilité est ainsi annulée si les primes versées sur le contrat d’assurance-vie sont « manifestement excessives » et laissent supposer que le souscripteur a organisé son insolvabilité.

Une nouvelle disposition qui conserve le caractère insaisissable de l’assurance vie

Une disposition récente tend à assouplir ce caractère insaisissable de l’assurance-vie, sans toutefois le remettre en question. L’article 83 de la loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV), promulguée le 29 décembre 2015, prévoit ainsi que les aides sociales récupérables (voir l’encadré) puissent désormais être soustraites des sommes versées après le décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie. Cette disposition concerne uniquement les primes versées après l’âge de 70 ans et ne peut intervenir qu’en dernier recours. 

Une disposition difficilement applicable

L’article 83 ne mentionnant pas de date d’application, la mesure est censée entrer en vigueur au lendemain de la publication de la loi ASV au Journal Officiel, soit le 30 décembre 2015. Les professionnels l’estiment, pour l’heure, inapplicable compte tenu du manque de précision opérationnelle. Personne ne sait, par exemple, si c’est le bénéficiaire ou directement l’assureur qui doit amputer les aides des fonds du contrat et les transmettre à l’Etat ou aux collectivités. Il semble qu’un décret d’application soit en préparation pour répondre aux questions pratiques laissées en suspens.

Toutes les aides sociales ne donnent pas lieu à récupération. Ne peuvent notamment pas être amputées du contrat d’assurance-vie, les aides compensatrices :

  • les prestations de compensation pour les personnes handicapées,
  • le revenu de solidarité active (RSA),
  • l’allocation personnalisée d’autonomie (APA).

En revanche, sont récupérables les aides sociales considérées comme des avances :

  • l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),
  • l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui remplace le minimum vieillesse depuis 2005,
  • les aides sociales à domicile versées par les conseils généraux,
  • les aides sociales à l’hébergement (ASH),
  • la prestation spécifique dépendance (PSD), qui n’existe plus depuis le 31 décembre 2001.

Lire aussi notre article « Des assurances-vie dédiées au handicap »

 

En savoir plus sur le contrat d’assurance vie CLER d’AGIPI

 

 
 

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