
Dans un arrêt récent, la cour de cassation estime que le manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du souscripteur d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas, à lui seul, un préjudice.
Le fait de ne pas évaluer la situation financière d’un client avant sa souscription d’un contrat d’assurance vie ne constitue pas, à lui seul, une faute. C’est ce qui ressort d’un arrêt rendu le 3 mai 2018 par la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation.
Ce jugement porte sur un contrat d’assurance vie souscrit auprès d’une banque par une mère et sa fille. La première était nue-propriétaire du contrat tandis que la seconde en avait l’usufruit (la jouissance). Les deux femmes avaient opté pour une gestion « dynamique » (très exposée aux actions). Au décès de la mère, la fille reproche à l’intermédiaire financier des manquements à « son devoir d’évaluation de la situation financière du client, de son expérience en matière d’investissement et de ses objectifs, ainsi qu’à ses devoirs d’information et de conseil. »
Pas de manque à gagner avéré
Selon elle, si la situation financière de sa mère défunte avait été évaluée en amont, la banque aurait conseillé une allocation d’actifs plus rémunératrice. En conséquence, la fille assigne le 10 mars 2011 l’établissement financier en responsabilité civile. Le mandat de gestion ayant été conclu le 4 septembre 1999, la banque estime que l’action est prescrite.
Le 24 novembre 2015, la cour d’appel de Paris donne raison à l’établissement. La fille se pourvoie alors en cassation. Dans son arrêt, la Haute juridiction estime que « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne [peut], en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissements. »
Pour la cour de cassation, il aurait fallu « la réalisation d’un dommage résultant exclusivement de ce manquement » pour que la banque soit condamnable. Or, le manque à gagner n’a pas été avéré. En conséquence, la cour rejette le pourvoi.
Source : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/431_3_39019.html